Code Electoral

Le présent Code Electoral est rédigé en application de l’article 13 du règlement intérieur de l’Association des Biologistes Médicaux de Côte d’Ivoire en abrégé ABIOMCI.

Il comporte sept (07) titres :

  1. Généralités
  2. Organe électoral
  3. Candidature
  4. Procédure de vote
  5. Dépouillement
  6. Contentieux électoral
  7. Dispositions diverses, transitoires et finales

Il a pour objectif de compléter les statuts et le règlement intérieur, de définir les règles et conditions qui encadrent l’organisation d’élections au sein de l’association

Le Code Electoral est préparé par le Conseil d’Ethique qui le soumet à l’adoption de l’Assemblée Générale. Il n’entre en vigueur qu’après approbation de l’Assemblée Générale.

Afin de garantir un processus transparent et démocratique, l’organisation d’une élection au sein de l’association nécessite :

  • une parfaite connaissance des statuts, du règlement intérieur, de la charte éthique et du présent code électoral de l’association ;
  • un appel aux candidatures ;
  • un examen des candidatures ;
  • le traitement des recours ;
  • la communication de la liste officielle des candidats ;
  • l’organisation technique et logistique des élections (organisation de l’assemblée générale élective, liste des votants, bulletins de vote, urne, décompte des suffrages, procès-verbal, etc.) ;
  • la diffusion de l’information générale sur les élections auprès des membres, des instances gouvernementales, des représentants des médias, etc.

TITRE I : GENERALITES


Article 1 : Champ d’application

Le présent code s’applique aux élections du président, des membres de l’instance exécutive de l’Association.

Le champ d’application pourrait évoluer en cas de modification des statuts et/ou du règlement intérieur.

Article 2 : Principes

Les principes démocratique et de bonne gouvernance, tel que la séparation des pouvoirs, l’indépendance, la transparence, la communication de la procédure électorale aux membres et parties intéressées pertinentes de l’association, et l’obligation d’éviter des conflits d’intérêt doivent être respectés en tout temps.

L’ingérence gouvernementale (Ministère en charge de la Santé, Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique, etc.), des ordres professionnels (Médecins, Pharmacien, Vétérinaires, etc.), de tiers (Associations, ONG, Partis politiques, etc.), de quelque forme qu’elle soit, dans la procédure électorale ou dans la composition de l’organe électif (congrès et assemblée) de l’association  est interdite, sauf décision d’une juridiction compétente.

A ce sujet, il convient en particulier :

  1. de respecter scrupuleusement les Statuts et règlements de l’association, la charte éthique, ainsi que le présent code ;
  2. d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait jeter le discrédit sur l’impartialité des élections ;
  3. d’anticiper l’organisation des élections et de planifier les actions y afférentes.

Un organe électoral indépendant supervise le processus électoral conformément aux dispositions du présent Code électoral.

TITRE II : ORGANE ELECTORAL

Article 3 : Composition

L’organe électoral est composé de dix (10) membres dont cinq (05) en charge des élections, trois (03) en charge des recours, et deux (02) suppléants pour les deux commissions.

L’organe électoral comprend :

  • Une commission électorale indépendante
  • Une commission indépendante de recours

Chaque commission désigne en son sein un président et un secrétaire de séance.

Article 4 : Modalités de désignation

Les membres de l’organe électoral sont élus parmi les membres actifs de l’association par l’Assemblée Générale pour un mandat dont la durée ne peut excéder celle du processus électoral pour lequel ils ont été élus.

Cette élection doit intervenir lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association précédant l’assemblée générale élective de l’instance exécutive, dans un délai d’au moins six mois avant celle-ci.

Les membres de l’organe électoral doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s’ils sont :

  • candidat à une fonction élective ;
  • parent ou allié d’un des candidats ;

Tout membre de l’organe électoral, frappé par l’une des clauses définies ci-dessus, doit se récuser et quitter immédiatement pour être remplacé par un autre membre.

Article 5 : Missions

L’organe électoral a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale, et de prendre toute décision y relative. A ce titre :

  • La commission électorale indépendante organise et supervise le processus électoral.
  • La commission indépendante de recours gère les litiges (recours) inhérent au processus électoral. Elle dispose d’un délai maximum de Sept (07) jours, dès lors qu’elle est saisie, pour statuer et rendre sa décision sauf décision contraire de l’Assemblée Générale.

L’Association doit permettre aux différentes commissions de mener leurs missions dans des conditions idéales de travail.

Les membres de l’organe électoral indépendant doivent agir de bonne foi en tout temps et observer la plus grande impartialité dans la conduite de leurs fonctions.

Article 6 : Convocation et quorum

Chaque Commission ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si elle est convoquée par son Président ou les deux tires (2/3) de ses membres.

Le quorum est constitué par la majorité absolue (plus de 50%) des membres de la Commission présents ou représentés.

Article 7 : Décisions

Les décisions des commissions de l’organe électoral sont prises à la majorité absolue (plus de 50%) des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président de séance et les membres de la Commission présents ou représentés.

Les décisions prises par la Commission Electorale  doivent faire l’objet d’un recours  préalable devant la Commission de Recours avant toute contestation devant toute juridiction ayant compétence à la matière.

Les éventuels recours, dûment motivés, sont envoyés par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception auprès de la Commission de recours dans un délai de trois (3) jours après notification de la décision par la commission électorale.

Titre III : CANDIDATURE

Article 8 : Critères d’éligibilité du Président

Le candidat à la présidence de l’Association doit :

  1. Etre membre de droit de l’Assemblée Générale de l’Association telle que défini par l’article 16 des statuts ;
  2. Remplir les conditions définies à l’article 24 des statuts ;
  3. Fournir une déclaration de ses conflits d’intérêts conformément à la charte éthique de l’ABIOMCI et de son engagement à défendre prioritairement les intérêts de l’Association et de ses membres ;
  4. Etre de nationalité ivoirienne.

Tout candidat à la présidence de l’ABIOMCI doit immédiatement se récuser et se retirer du processus en cas de conflit d’intérêts réel, apparent et/ou potentiel par rapport aux intérêts de l’association et de ses membres.

A défaut du retrait volontaire du candidat, faisant l’objet d’un cas de conflit d’intérêts, la candidature de celui-ci sera récusée par l’organe en charge des élections.

Article 9 : Examen des candidatures du Président

Les candidatures sont envoyées par courrier recommandé ou déposées contre accusé de réception auprès du secrétariat de la commission électorale de l’Association dans un délai de 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale élective.

En aucun cas, de nouveau dossier ou remplacements de candidat, ne sont acceptés après le délai du dépôt des candidatures.

Les candidatures sont examinées par la Commission Electorale dans un délai de cinq (05) jours  à compter de la date d’échéance du délai du dépôt des candidatures.

Au terme du délai d’examen de cinq (05) jours précités, la Commission Electorale publie les résultats de ses délibérations au cours d’une séance convoquée à cet effet à laquelle tous les membres ayant fait acte de candidature sont convoqués.

Les résultats des délibérations font l’objet d’affichage au siège de l’Association et peuvent être publiés au moyen de tout canal de communication autorisé en Côte d’Ivoire.

Aucun frais de quelque nature que ce soit ne sera demandé à l’un des candidats à aucun moment de la procédure électorale, à moins qu’il n’ait été préalablement approuvé par l’Assemblée Générale de l’Association.

TITRE IV : PROCEDURE DE VOTE

Article 10 : Convocation de l’Assemblée Générale Elective

L’assemblée générale élective est convoquée selon les modalités fixées par les statuts de l’Association.

Ne peuvent prendre part au vote que les membres remplissant les conditions définies à l’article 16 des statuts de l’Association.

Le Bureau Exécutif de l’Association est tenu de  communiquer la liste exhaustive des membres de l’Association. Cette liste doit impérativement parvenir à l’organe électoral, pour l’accomplissement de sa mission, soixante (60) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale Elective conformément aux dispositions statutaires de l’Association.

La Commission Electorale est tenue d’établir la liste exhaustive des membres avec voix délibérative (votants) à l’Assemblée Générale Elective au plus tard  trente (30) jours avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale Elective.

Article 11 : Tâches de la Commission Electorale

La Commission électorale indépendant est responsable de l’ensemble des tâches relatives à l’organisation, au déroulement et à la supervision des élections qui auront lieu pendant l’Assemblée Générale. En particulier, elle est notamment responsable :

  1. de l’application stricte des Statuts, Règlements de l’Association, ainsi que du présent Code électoral ;
  2. de l’application stricte des délais statutaires pour les élections ;
  3. de l’établissement de la liste définitive des votants ;
  4. de la communication des informations sur le processus électoral aux Membres ;
  5. de la procédure de candidature (ouverture, diffusion de l’information, évaluation, publication des listes officielles, etc.) ;
  6. du contrôle de la procédure de vote lors de l’Assemblée Générale Elective sur la base du registre des électeurs qu’elle a établie ;
  7. de la vérification de l’identité des électeurs ;
  8. du dépouillement des voies
  9. de la prise de toute décision utile concernant la validité ou la nullité des bulletins de vote ;
  10. de la proclamation des résultats officiels ;
  11. de la rédaction du procès-verbal officiel des élections et de l’accomplissement des formalités requises pour sa communication aux membres ainsi qu’aux autorités gouvernementales si nécessaire ;
  12. de toute autre tâche ou décision visant à assurer le bon déroulement du processus électoral.

Article 12 : Bulletins de vote

L’organe électoral établit les bulletins de vote. Ceux-ci doivent être imprimés de manière claire, lisible et respecter les principes édictés à l’article 2 du présent code électoral.

Article 13 : Urne (s)

Les urnes utilisées pour le vote, doit être des urnes transparentes permettant ainsi de voir les bulletins à l’intérieur ;

Avant le début de la procédure de vote, l’(es) urne(s) est (sont) ouverte(s) et présentée(s) aux Membres de l’Assemblée Générale Elective. Elle(s) est (sont) ensuite verrouillée(s)/scellée(s) et placée(s) près des membres de la Commission Electorale, à un endroit visible par toute l’assemblée.

Lors du vote, l’(es)urne(s) est (sont) surveillée(s) par un des membres de la Commission Electorale.

Article 14 : Vote

  1. Avant le début du vote, le Président de la Commission Electorale explique en détail la procédure de vote (urne(s), bulletins, bulletins nuls et blancs, dépouillement, majorités requises, résultats, etc.) et cite les éventuelles dispositions statutaires et réglementaires applicables.
  2. Le Président de la Commission Electorale, tout membre de ladite Commission délégué par lui ouvre les opérations de vote.
  3. L’électeur avant d’accomplir son vote, présente sa carte au membre de la commission électorale pour vérification
  4. L’électeur reçoit son bulletin après vérification de son identité.
  5. L’électeur remplit son bulletin dans l’espace prévu à cet effet.
  6. L’électeur dépose son bulletin dans l’urne et signe le registre des électeurs.
  7. les opérations de vote prennent fin lorsque la commission électorale constate que tous les votants inscrits ont émargés ou à l’heure indiqué pour la fermeture des bureaux des vote, sauf prorogation pour permettre de recueillir tous le votes des membres déjà présent au lieu de vote.

Article 15 : Constat de la procédure

Un Commissaire de justice ou tout autre officier ministériel agréé par les tribunaux assiste à l’Assemblée Générale Elective et établit un procès-verbal.

TITRE V : DEPOUILLEMENT

Article 16 : Modalités de dépouillement et décisions en cas de litiges

La procédure de dépouillement débute dès que tous les électeurs ont déposé leur bulletin dans l’(es)urne(s).

Seuls les membres de la commission peuvent effectuer le dépouillement.

Toutes les opérations (ouverture de l’urne, comptages des bulletins, comptages des suffrages, etc..) doivent être effectuées de manière à ce que les membres de l’Assemblée Générale élective puissent les suivre clairement.

En cas de  contestation, interprétation sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la validité ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du procès -verbal de dépouillement, la proclamation des résultats ou toute autre question relative à la procédure de dépouillement, la décision finale revient à la commission électorale.

Article 17 : Bulletins nuls

Sont notamment considérés comme nuls :

  • les bulletins ne portant pas les signes officiels distinctifs définis par la Commission Electorale ;
  • les bulletins portant les mentions autres que les noms des candidats ;
  • les bulletins illisibles ou raturés ;
  • les bulletins portant des signes de reconnaissance ;

Article 18 : Dépouillement et proclamation des résultats

Le dépouillement est fait de façon publique en présence des membres de l’Assemblée Générale.

Les membres de la Commission Electorale procèdent au comptage des suffrages en présence des différents candidats ou leurs représentants désignés à cet effet.

A l’issue du dépouillement, le Président de la Commission Electorale proclame   les résultats provisoires devant l’Assemblée.

En cas d’égalité parfaite entre les deux premiers candidats, un second tour est nécessaire. La procédure de vote est reprise conformément aux dispositions statutaires et celles du présent Code. Le Président de la Commission Electorale informe les électeurs des dispositions qui s’appliquent à partir du deuxième tour et des tours subséquents.

Article 19 : Proclamation des résultats définitifs

Lors de chaque tour d’élection, le Président de la Commission Electorale proclame officiellement les résultats devant les membres de l’Assemblée Générale. Le procès-verbal sera rédigé et signé par tous les membres de la Commission Electorale.

Le procès-verbal d’élection, est transmis au Bureau Exécutif ainsi qu’aux autorités Gouvernementales concernées. Il est consigné dans le registre des délibérations des Assemblées Générales de l’Association.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20 : Conservation des documents et confidentialité

L’organe électoral indépendant remet tous les documents officiels ainsi que tous les documents qui leur ont été fournis au cours du processus électoral au secrétariat général de l’Association, qui est chargé de les archiver.

Les membres de l’organe électoral indépendant maintiennent une confidentialité et un secret absolus à l’égard de tous les renseignements et documents qui leur sont communiqués au cours du processus électoral. Cette obligation est maintenue pour une durée indéterminée à l’issue du processus électoral. Ils ne conservent aucun document (électronique ou autre) qui leur a été fourni pendant le processus électoral.

Article 21 : Entrée en vigueur

Le présent code électoral a été approuvé par l’Assemblée Générale qui s’est réunie le XX à XXX. Il entre en vigueur immédiatement